Article L417-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 594

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 3 février 2016

Tel est le cas des contrats conclus par les communes pour le service des prestations dues à leurs personnel en vertu des dispositions de l'article L. 417-1 du code des communes. V. […] ="LEGIARTI000006796805">article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, […] de l'article L. 224-1 du code de l'action social et des familles à l'article L. 224-9 du code de l'action social et des familles, de l'article L. 224-11 du code de l'action social et des familles et de l'article L. 224-12 du code de l'action social et des familles, de l'article L. 225-1 du code de l'action social et des familles à l'article L. 225-9 du code de l'action social et des familles, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant […] L. 417-1 et R. 417-1 du code des communes maintenus en vigueur et de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 auquel renvoie l'article R. 417-1 précité, qu'un agent nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne comportant pas une durée hebdomadaire de travail suffisante pour permettre une affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, relevait pour sa protection sociale, notamment en matière de congés de maladie et du droit aux prestations en espèces qui y sont attachées […] , du régime général de sécurité sociale et non de l'organisation spéciale mentionnée à l'article L. 417-1 du code des communes ; qu'il suit de là que M.

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Décisions7


1Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, […] L. 416-1, […] L. 417-1, […] Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]

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  • Allocation·
  • Consignation·
  • Maladie professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Dépôt·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Incapacité·
  • Gauche

2Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2014, n° 1201642
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-07-01 […] 4. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 417-1 du code des communes, maintenu en vigueur et R. 417-1 de ce même code, que les fonctionnaires des collectivités territoriales sont soumis à un régime spécial de sécurité sociale, lequel est fixé par le décret n( 60-58 du 11 janvier 1960 ; que ce régime spécial est au nombre des régimes spéciaux de sécurité sociale visés par l'article L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Sécurité sociale·
  • Capital décès·
  • Fonction publique territoriale·
  • Non titulaire·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Collaborateur·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mai 1989, 95498, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 février 1983 de son directeur général refusant de donner un avis conforme au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X…, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que l'accident qui a donné lieu à l'octroi de cette allocation n'a pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions de l'article L.417-1 du code des communes ;

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  • Notion d'accident de service -accident de trajet·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions ou allocations pour invalidite·
  • Allocation temporaire d'invalidite·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Pensions civiles·
  • Rémunération·
  • Pensions·
  • Tribunaux administratifs
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