Article L417-13 du Code des communes
Article L417-11Article L417-14
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Base de données juridiques
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-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés : 1° Les articles L. 313-24-1 et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les articles L. 412-18, L. 412-49 et L. 412-50, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 412-55 et les articles L. 412-56, […] L. 415-6, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-13 à L. 417-17, L. 421-1, L. 422-4 à L. 422-6, L. 422-8, […] L. 431-2, L. 431-3, L. 432-1 à L. 432-8, L. 441-1 et L. 444-3 du code des communes ; 3° Le premier alinéa du IV de l'article L. 5219-10 du code général […] Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, […] L. 417-1, […] L. 417-13 à L. 417-17 (…) ». Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]

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Document parlementaire0

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