Article L417-16 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 601

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 23 octobre 2000

Certains fonctionnaires des départements d'Alsace-Moselle, recrutés avant 1952, peuvent être encore assujettis aujourd'hui à un régime de retraite établi par un règlement local de pensions, lequel a pour fondement les articles 56-2 et 76-2 de la loi communale germanique du 6 juin 1895. […] dans la mesure où l'article 87 de la loi précitée, codifiée aux articles L. 417-14 à L. 417-16 du code des communes, interdisait désormais aux collectivités de modifier leurs régimes de retraite et d'y intégrer des dispositions équivalentes à celles de la CNRACL, […]

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