Article L417-17 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 602

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, […] L. 417-1, […] L. 417-13 à L. 417-17 (…) ». Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]

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  • Allocation·
  • Consignation·
  • Maladie professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Dépôt·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Incapacité·
  • Gauche
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