Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
Les agents territoriaux sont soumis aux dispositions des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes et du titre III du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…En application des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales doivent disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. […] L'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que « tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, […]
Lire la suite…[…] Audience du 26 septembre 2013 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des articles 4, 9 et 33 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, […] …», « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L. 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […] X une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] qu'aux termes de l'article 38 du même décret : «La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative
[…] que, sur les illégalités alléguées de l'arrêté du 19 mars 2009 et du courrier du 23 mars 2009, la rétroactivité du placement de M me A en disponibilité d'office du 27 septembre 2008 au 26 mars 2009 n'est pas illégale, […] que l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à un EPCI comme le SAN ; […] qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévue à l'article L. 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet (…) » ;