Article L432-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 sont les articles : Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 24 (Ab), LOI 66-1069 1966-12-31 art. 24 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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