Article L432-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 sont les articles : Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 24 (Ab), LOI 66-1069 1966-12-31 art. 24 al. 4 et 5

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.


Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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