Article L432-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 sont les articles : Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 25 (Ab), LOI 66-1069 1966-12-31 art. 25 al. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).