Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
1° Dans les établissements municipaux :
-les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
-les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
-les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
-d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.
2° Dans les établissements nationalisés :
-la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.221-4, R.221-2 et R.221-6 du code des communes que les dépenses à prendre en compte pour la répartition entre les collectivités intéressées sont, en ce qui concerne les annexes d'enseignement sportif des C.E.G. et des C.E.S. non intégrées à ceux-ci mais utilisées par eux pour dispenser cet enseignement, […] qu'aux termes du 1 er alinea de l'article r. 221-2 du meme code « les annexes d'enseignement sportif… sont soit des installations sportives integrees a l'etablissement et gerees directement par celui-ci, […] que dans ce dernier cas, il ressort tant du dernier alinea de l'article r. 221-2 que de l'article r. 221-6, […]