Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception [*délai*].
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :[*contenu*]
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :[*contenu*]
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-81.782, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code civil, R. 233-60-3 et R. 233-60-9 du Code des communes (applicables au moment des faits), R. 2333-62 et R. 2333-68 du Code général des collectivités territoriales, 2, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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[…] l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ». […] l'article R. 233-53 du code des communes prévoit que le versement de la taxe de séjour est accompagné d'une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue et d'un état indiquant le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, […] les agents commissionnés contrôlent les déclarations que doivent souscrire les logeurs en application des dispositions des articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4 du code des communes. […]
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