Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Lorsqu'en application de l'article L. 233-44-5 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.