Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
[…] par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort estimé que la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, enregistrée le 8 juin 1993 seulement, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, était tardive et, comme telle, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, ultérieurement repris à l'article L. 233-58 du code des communes : "En dehors de la région d'Ilede-France, […] ultérieurement repris, en vertu du décret de codification n° 77-91 du 27 janvier 1977, à l'article R. 233-86, premier alinéa, […]
[…] Vu le code des communes et notamment les articles L. 233-58, L. 233-61, R. 233-86, R. 114-1 ; […]
En effet, selon les articles L. 233-58, L. 233-61 et R. 233-86 combinés du code des communes, les communes, syndicats de communes, districts, […]
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