Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales
Article R*234-34 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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