Entrée en vigueur le 27 septembre 1985
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre
plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.
La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code des communes : « La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges … est répartie entre les collectivités intéressées. […] qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code des communes : « A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1 er novembre les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après : pour 60 % des dépenses au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux et pour 40 % des dépenses au prorata de la valeur du centime de chacun d'eux » ;
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 221-1 du code des communes : « sont obligatoires pour les communes les depenses mises a leur charge par la loi » ; que l'article l. 221-2 du meme code dispose que « les depenses obligatoires comprenent notamment… 9° les depenses relatives a l'instruction publique conformement aux lois » ; […] A defaut d'accord entre ces collectivites ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un decret fixe les regles selon lesquelles ces depenses doivent etre reparties entre elles » . qu'aux termes de l'article r. 221-7 du meme code, "a defaut d'accord intervenu entre les collectivites locales et groupements de communes interessees avant le 1 er novembre, […]
[…] qu'en effet ce ne sont pas les dispositions de l'article 14 VII ter de la loi du 22 juillet 1983 qui ont fondé les ordres de recette qu'il a émis à l'encontre de la commune de Valbonne pour le financement du collège en cause, […] qu'en revanche, en l'espèce se sont les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 qui trouvent à s'appliquer et par voie de référence les dispositions des articles L.221-4, R.221-1 et R.221-7 du code des communes ; […] eu égard aux exigences des dispositions de l'article R.200 alinéa 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date dudit jugement, manque en fait ; que d'autre part, […]