Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, applicable aussi bien pour les contributions directes que pour les contributions indirectes, […] et alors, d'autre part, que le contribuable avait l'obligation de former un recours préalable au préfet en vertu de l'article R. 233-2 du Code des communes ; […] qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière et que la présence du Préfet n'était pas nécessaire, le Tribunal a violé l'article R. 232-2 du Code des communes ; […] d'une part, qu'aux termes des articles L. 233-1 et R. 233-1 du Code des communes, la taxe sur la consommation d'électricité est assise sur les consommations liées au chauffage, […]
° Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales que l'agent visé par le second texte n'est compétent que pour recevoir les réclamations des contribuables relatives aux impôts, […] la réclamation visée à l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales doit être présentée au maire de la commune taxatrice . ° Si le contribuable a la faculté de former auprès du préfet un recours contre la décision du maire prononçant une taxation d'office dans les conditions prévues à l'article R. 233-2 du Code des communes, […] Mais attendu que l'article R. 202-2 susvisé, […] le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-1 et R. 233-1 du Code des communes ; […]
[…] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-1 du code des communes applicable au 26 septembre 1995 : « Toute commune peut, […] la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants… » ; […] qu'aux termes de l'article R. 233-2 : « La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après… » ; qu'enfin l'article R. 233-4 prévoit : « Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés. […]