Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales
Article R*233-43 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version08/05/1988
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Version13/02/1993
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 4, 5 jorf 8 mai 1988
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
" 1° Les hôtels.
" 2° Les résidences de tourisme.
" 3° Les meublés.
" 4° Les villages de vacances.
" 5° Les terrains de camping et de caravanage.
" 6° Les ports de plaisance.
" 7° Les autres formes d'hébergement. "
" 1° Les hôtels.
" 2° Les résidences de tourisme.
" 3° Les meublés.
" 4° Les villages de vacances.
" 5° Les terrains de camping et de caravanage.
" 6° Les ports de plaisance.
" 7° Les autres formes d'hébergement. "
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