Article R*233-43 du Code des communes

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Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version08/05/1988
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Version13/02/1993

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 4, 5 jorf 8 mai 1988

Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
" 1° Les hôtels.
" 2° Les résidences de tourisme.
" 3° Les meublés.
" 4° Les villages de vacances.
" 5° Les terrains de camping et de caravanage.
" 6° Les ports de plaisance.
" 7° Les autres formes d'hébergement. "
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 13 février 1993

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