Article R*233-43 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version06/01/1988
>
Version08/05/1988
>
Version13/02/1993

Entrée en vigueur le 13 février 1993

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 1 ()

Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
1° Les hôtels.
2° Les résidences de tourisme.
3° Les meublés.
4° Les villages de vacances.
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.
6° Les ports de plaisance.
7° Les autres formes d'hébergement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).