Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9 11 jorf 8 mai 1988
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location[*délai*].
Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables.
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables.
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.