Article R233-60 du Code des communes
Article R233-59-1Article R233-60-1
Entrée en vigueur le 13 février 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Révision du barème de la taxe de séjour applicable aux terrains de camping
M. Xavier Pintat, du group RI, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 20 mai 1999

Xavier Pintat attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur la nécessité de réviser les tarifs de la taxe de séjour conformément au barème établi par décret en Conseil d'Etat, reproduit à l'article R. 233-44 du code des communes. Cette réactualisation s'impose plus particulièrement pour le montant des taxes de séjour applicables aux personnes fréquentant les terrains de camping. […] Les barèmes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire ont été fixés par les décrets nº 93-200 du 11 février 1993 et nº 88-630 du 6 mai 1988 et codifiés aux articles R. 233-44 et R. 233-60 du code des communes. […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 juillet 1995, 146948, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, par les articles attaqués du décret du 11 février 1993, le montant de la taxe de séjour exigible dans certaines communes en application des articles L.233-29 et suivants du code des communes a été fixé entre 1 F. et 3 F. par jour et par personne pour les utilisateurs de terrains de camping et de caravanage classés en trois étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure, […] Considérant d'autre part qu'aux termes du pénultième alinéa des articles R.233-44 et R. 233-60 du code des communes : « Le tarif retenu par la commune pour une catégorie d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure » ; que, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1994, 92-12.771, Publié au bulletinRejet

La loi du 5 janvier 1988 accorde la faculté aux communes d'opter pour le régime forfaitaire de la taxe de séjour, perçue alors par référence aux capacités d'hébergement des établissements, sans considération des personnes hébergées ; dans le cas d'une telle option, l'exclusion des exemptions prévues pour la taxe de séjour (perçue non forfaitairement) résulte de l'application de cette loi ; un Tribunal, ayant constaté que la commune avait opté pour le régime forfaitaire de la taxe de séjour, écarte à bon droit l'application de l'article R. 233-46 du Code des communes, excluant la perception de la taxe dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants, pour retenir celle de l'article R. 233-60 du même Code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).