Entrée en vigueur le 13 février 1993
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 3 ()
Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
[…] Considérant que, par les articles attaqués du décret du 11 février 1993, le montant de la taxe de séjour exigible dans certaines communes en application des articles L.233-29 et suivants du code des communes a été fixé entre 1 F. et 3 F. par jour et par personne pour les utilisateurs de terrains de camping et de caravanage classés en trois étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure, […] Considérant d'autre part qu'aux termes du pénultième alinéa des articles R.233-44 et R. 233-60 du code des communes : « Le tarif retenu par la commune pour une catégorie d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure » ; que, […]
La loi du 5 janvier 1988 accorde la faculté aux communes d'opter pour le régime forfaitaire de la taxe de séjour, perçue alors par référence aux capacités d'hébergement des établissements, sans considération des personnes hébergées ; dans le cas d'une telle option, l'exclusion des exemptions prévues pour la taxe de séjour (perçue non forfaitairement) résulte de l'application de cette loi ; un Tribunal, ayant constaté que la commune avait opté pour le régime forfaitaire de la taxe de séjour, écarte à bon droit l'application de l'article R. 233-46 du Code des communes, excluant la perception de la taxe dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants, pour retenir celle de l'article R. 233-60 du même Code.
Xavier Pintat attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur la nécessité de réviser les tarifs de la taxe de séjour conformément au barème établi par décret en Conseil d'Etat, reproduit à l'article R. 233-44 du code des communes. Cette réactualisation s'impose plus particulièrement pour le montant des taxes de séjour applicables aux personnes fréquentant les terrains de camping. […] Les barèmes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire ont été fixés par les décrets nº 93-200 du 11 février 1993 et nº 88-630 du 6 mai 1988 et codifiés aux articles R. 233-44 et R. 233-60 du code des communes. […]
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