Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement / PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes
Article R*234-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2000
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret 2000-199 2000-03-05 art. 1 jorf 7 mars 2000
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 novembre 1994, 138482, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-6 du code des communes : « Les représentants des maires (au comité des finances locales) sont élus par le collège des maires de France au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins un maire des départements d'Outre-mer, un maire des territoires d'Outre-mer, un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants » ; et qu'aux termes de l'article R. 234-11 : « les listes de candidatures doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ( …) » ;
Lire la suite…- Arrêté fixant la date limite de dépôt des listes·
- Finances communales -comité des finances locales·
- Élections diverses -comité des finances locales·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Élections des représentants des maires·
- Finances, biens, contrats et marchés·
- Caractère suffisant de ce délai·
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- Annulation de l'élection·
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