Article R*234-6 du Code des communesAbrogé

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Version12/04/1980
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Version12/05/1994
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Version07/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R5211-12 (T)

Entrée en vigueur le 7 mars 2000

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 2000-199 2000-03-05 art. 1 jorf 7 mars 2000

La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2000
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 novembre 1994, 138482, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-6 du code des communes : « Les représentants des maires (au comité des finances locales) sont élus par le collège des maires de France au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins un maire des départements d'Outre-mer, un maire des territoires d'Outre-mer, un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants » ; et qu'aux termes de l'article R. 234-11 : « les listes de candidatures doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ( …) » ;

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  • Arrêté fixant la date limite de dépôt des listes·
  • Finances communales -comité des finances locales·
  • Élections diverses -comité des finances locales·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Élections des représentants des maires·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Caractère suffisant de ce délai·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Annulation de l'élection·
  • Conséquences
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