Article R*234-10 du Code des communes
Article R*234-9Article R*234-11
Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Sortie de vigueur le 28 juillet 1996

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] que par courrier du 10 décembre 1997, […] en application des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. […] qu'aux termes de l'article R. 234-9 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1994 : « Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : A. […] elle justifie suffisamment que ces locaux remplissent les conditions posées aux articles R. 234-10 et R. 351-55 du code des communes ;

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