Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°96-673 du 26 juillet 1996 - art. 1 ()
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
[…] de l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en 1993 : « Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234 -10 du code des communes , […] qu'aux termes de l'article R. 234 -9 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1994 : « Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234 -12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : A. […] et qu'aux termes de l'article R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-6 du code des communes : « Les représentants des maires (au comité des finances locales) sont élus par le collège des maires de France au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins un maire des départements d'Outre-mer, un maire des territoires d'Outre-mer, un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants » ; et qu'aux termes de l'article R. 234-11 : « les listes de candidatures doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ( …) » ;