Article R*234-12 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version12/05/1994
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Version28/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-952 1967-10-26 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-5 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1996

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°96-673 du 26 juillet 1996 - art. 2 ()

Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1995, 124385, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1991 et 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X…, maire de Saint-Cloud, demeurant à l'hôtel de ville de Saint-Cloud (92211) ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-90 du 23 janvier 1991 créant un fonds de rénovation des lycées ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 234-21 et R. 234-12 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

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