Article R*234-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version13/06/1986
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Version12/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-913 1968-10-18 art. 11 phr. 1

Entrée en vigueur le 12 mai 1994

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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