Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.