Article R*234-22 du Code des communesAbrogé

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Version07/03/2000

Entrée en vigueur le 7 mars 2000

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 2000-199 2000-03-05 art. 3 jorf 7 mars 2000

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;.
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale ;.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2000
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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