Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.