Article R241-3 du Code des communes
Article R241-2Article R*241-4
Entrée en vigueur le 24 septembre 1980
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1987, 47809, publié au recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article R.241-3 du code des communes, "Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes". Ces dispositions réglementaires ont pour seul but de répartir l'imputation des dépenses et des recettes entre les exercices budgétaires et n'ont pu avoir pour objet ou pour effet d'instituer une prescription entraînant la nullité des titres de perception émis après l'expiration de ce délai. […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M me X…, à la commune d'Oudalle et au ministre de l'intérieur.

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