Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1993, 90-20.997, InéditRejet
[…] alors, selon le moyen, que, si l'article R. 263-9 du Code des communes assujettit au versement de transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens, si l'article R. 263-11 du même code précise que sont réputées employeurs de plus de neuf salariés les personnes physiques et morales qui sont tenues au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale, et si le décret n8 84-1043 du 28 novembre 1984 dispose qu'à compter du 1er janvier 1985, l'entreprise qui emploie plus de neuf salariés, tous établissements confondus, […]
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Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […] soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, […] cette precision resultant d'un arret de la Cour d'appel de Caen du 20 octobre 1980. […] Les articles R. 263-9, R. 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans le ressort territorial d'une autorite organisatrice de transports urbains ayant decide d'instaurer cette taxe. […] Pour tenir compte de la situation des salaries qui, par la nature de leurs activites, […]
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