Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.
Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […] soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, […] cette precision resultant d'un arret de la Cour d'appel de Caen du 20 octobre 1980. […] Les articles R. 263-9, R. 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans le ressort territorial d'une autorite organisatrice de transports urbains ayant decide d'instaurer cette taxe. […] Pour tenir compte de la situation des salaries qui, par la nature de leurs activites, […]
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