Code des communes
Article R263-11 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1993, 90-20.997, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que, si l'article R. 263-9 du Code des communes assujettit au versement de transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens, si l'article R. 263-11 du même code précise que sont réputées employeurs de plus de neuf salariés les personnes physiques et morales qui sont tenues au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale, et si le décret n8 84-1043 du 28 novembre 1984 dispose qu'à compter du 1 er janvier 1985, l'entreprise qui emploie plus de neuf salariés, tous établissements confondus, […]
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