Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;
1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18 [*relatifs à la réduction des charges*].
1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18 [*relatifs à la réduction des charges*].