Article R315-2 du Code des communes
Article R315-1Article R315-3
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 11 mai 2005, 259418, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] à la date du marché litigieux, aux offices publics d'HLM, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ; que ces dernières dispositions ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, […] ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 252658, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

a) Les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, […] ni par voie de conséquence de priver de base légale les dispositions de l'article R. 434-1 du même code qui rendaient le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'HLM.

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