Article R323-35 du Code des communes
Article R323-34Article R323-38
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction, […]

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