Article R*324-9 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.
La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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