Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 4 : Bibliothèques et musées / CHAPITRE 1 : Bibliothèques
Article R341-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1988
Entrée en vigueur le 15 novembre 1988
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 2 ()
Lorsqu'un des emplois [*bibliothécaires des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées*] prévus à l'article L. 341-2 est déclaré vacant, le ministre chargé des bibliothèques communique au maire de la commune les nom et titres du candidat qu'il se propose de choisir et l'invite à lui faire connaître son avis.
A défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois [*accord tacite*], le ministre chargé des bibliothèques [*compétence*] peut procéder à la nomination.
A défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois [*accord tacite*], le ministre chargé des bibliothèques [*compétence*] peut procéder à la nomination.
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