Article R352-28 du Code des communes
Article R352-27Article R352-29
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 juillet 1995, 119792, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, notamment ses articles R. 352-28, R. 353-61 et R. 353-62 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 octobre 1996, 116978, inédit au recueil LebonRejet

[…] en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-28 du code des communes alors applicable : « le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire … Une citation à comparaître est adressée huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline » ; […] Article 1 er : Les conclusions de la requête de M. X… dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité à raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 mai 1986 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy.

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