Article R352-34 du Code des communes
Article R352-33Article R352-35
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 47850, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-34 du code des communes : « En cas de faute grave commise par un officier des sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-113 du code des communes : « Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, […]

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