Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
- le chef de corps, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
- le médecin chef départemental, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
[…] Considérant que si des officiers du corps départemental des sapeurs- pompiers du Gers ont siégé au sein du conseil d'enquête paritaire, consulté le 24 juin 1999 sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. X, il est constant qu'aucun officier du centre de secours principal d'Auch n'a participé à cette instance ; que, dans ces conditions et alors que l'impartialité des membres du conseil n'est pas mise en cause, la composition de ce dernier n'a pas été irrégulière quand bien même les dispositions de l'article R 352-35 du code des communes, relatives aux sapeurs- pompiers communaux et issues des textes antérieurs à la création du corps départemental des sapeurs-pompiers, excluaient la participation des officiers du corps auquel appartient l'officier déféré ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-113 du code des communes : « Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. – La décision est prise … pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 » ; que, par un arrêté du 7 juin 1982, pris en application de l'article R. 353-113 précité, […]