Article R352-35 du Code des communes
Article R352-34Article R352-36
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 02BX01749, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que si des officiers du corps départemental des sapeurs- pompiers du Gers ont siégé au sein du conseil d'enquête paritaire, consulté le 24 juin 1999 sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. X, il est constant qu'aucun officier du centre de secours principal d'Auch n'a participé à cette instance ; que, dans ces conditions et alors que l'impartialité des membres du conseil n'est pas mise en cause, la composition de ce dernier n'a pas été irrégulière quand bien même les dispositions de l'article R 352-35 du code des communes, relatives aux sapeurs- pompiers communaux et issues des textes antérieurs à la création du corps départemental des sapeurs-pompiers, excluaient la participation des officiers du corps auquel appartient l'officier déféré ;

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2Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 47850, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-113 du code des communes : « Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. – La décision est prise … pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 » ; que, par un arrêté du 7 juin 1982, pris en application de l'article R. 353-113 précité, […]

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