Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par l'application des articles R. 354-1 et R. 354-1-7 du code des communes qui prévoient que les titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 353-45 du même code peuvent être nommés capitaine volontaire à l'issue d'un stage d'un an. […] l'article R. 353-45 a été abrogé le 25 septembre 1990. […] Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le deuxième alinéa de l'article 354-1 du code des communes reste applicable et en particulier dans quelles conditions un sous-lieutenant bénévole sapeur-pompier titulaire d'un brevet d'ingénieur chimiste est à présent susceptible d'être promu capitaine. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 353-17 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. X… a saisi le Conseil d'Etat : « Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt ans au moins et de trente au plus » ; […] sous réserve des cas de report énumérés à l'article R. 353-18 et des dispositions particulières énoncées, en ce qui concerne la nomination au grade de capitaine, à l'article R. 353-45 du même code, à toutes les nominations en qualité d'officier ; […]
[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par M. X… et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le jury national a arrêté la liste des candidats admis au concours des 1 er et 3 mars 1989 pour la nomination des capitaines professionnels des sapeurs-pompiers communaux ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, […] dont les dispositions ont été codifiées à l'article R.353-45 du code des communes, […]
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 353-45 du code des communes applicable aux sapeurs-pompiers professionnels communaux à la date de la décision attaquée, la nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée parmi les candidats choisis sur une liste d'aptitude ; que cette liste comprend, d'une part, […]
Jean Charroppin appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés soulevées par l'application des articles R. 354.1 et R. 354.1.7 du code des communes, […] Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires abroge les articles R. 354-1 et 354-17 du code des communes. L'article R. 323-45 auquel les deux articles précités font référence a effectivement été abrogé en 1990. […] L'article 66 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé prévoit que : « Les personnes ayant des compétences dans les domaines des risques naturels, des risques technologiques, […]
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