Article R353-62 du Code des communes
Article R353-61Article R353-63
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 19 septembre 1989

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 3 novembre 1982, 24675, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.352-14 et R.353-64 du code des communes que des sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent sièger dans le conseil de discipline paritaire compétent seulement pour examiner les cas des sapeurs-pompiers professionnels. […] Vu le code des communes, notamment ses articles r. 352-13, r. 352-27, r. 352-28, r. 352-29, r. 353-62 et r. 353-64 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu le code des tribunaux administratifs ;

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 septembre 1991, 101343, inédit au recueil LebonRejet

[…] le jugement, en date du 5 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat pour connexité, en application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont l'avait saisi M. X… et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1988 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté sa demande de réintégration dans son emploi d'adjudant de sapeurs-pompiers, ensemble la décision de rejet opposée le 24 octobre 1988 à son recours gracieux ; […] Considérant que lorsque, en application de l'article R.353-62 du code des communes, le maire, […]

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 juillet 1995, 119792, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, notamment ses articles R. 352-28, R. 353-61 et R. 353-62 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;

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