Article R354-23 du Code des communes
Article R354-22Article R354-24
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 juillet 1995, 94BX01230, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-23 du code des communes applicable aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : "Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration, peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :

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