Article R354-23 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 72 AL. 1

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire[*pouvoir disciplinaire*], après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
2° La privation du grade ;
3° La radiation des contrôles[*sanctions*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 juillet 1995, 94BX01230, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-23 du code des communes applicable aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : "Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration, peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Sapeurs pompiers volontaires communaux·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Collectivités territoriales·
  • Cessation de fonctions·
  • Radiation des cadres·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Discipline
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