Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 3 : Discipline
Article R354-23 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
2° La privation du grade ;
3° La radiation des contrôles[*sanctions*].
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 juillet 1995, 94BX01230, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-23 du code des communes applicable aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : "Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration, peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
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