Article R354-32 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 82

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel [*recours*] que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
Elles doivent être motivées [*conditions de forme*] et notifiées aux intéressés.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99NC01421, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.354-26 du code des communes relatif aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte : (…) 2° de l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ; qu'aux termes de l'article R.354-32 : Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement (…) doivent être motivées (…) ;

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  • Tiré
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