Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5 [*nouvel examen du taux d'invalidité au terme d'une période de trois ans, et concession du titre définitif d'allocation ou de rente*], les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
-à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
-dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.
-à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
-dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.