Article R361-5 du Code des communes
Article R*361-4Article R*361-6
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Urbanisme - Politique Et Reglementation - Proximite Des Cimetieres
M. Mariton Hervé · Questions parlementaires · 20 février 1995

L'article L. 361-4 du code des communes dispose que « nul ne peut, sans autorisation, elever aucune habitation ni creuser aucun puits a moins de cent metres des nouveaux cimetieres transferes hors des communes. […] Les puits peuvent, apres visite contradictoire d'experts, etre combles par decision du representant de l'Etat dans le departement ». […] L'article R. 361-5 du code des communes ajoute que « dans le cas prevu au troisieme alinea de l'article L. 361-4, la decision de combler les puits est prise par arrete du prefet a la demande de la police locale ». […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2104805Rejet

[…] Par une première lettre du 31 octobre 2020, le maire de cette commune a informé l'intéressée qu'il avait « accordé cette exhumation au vu de la demande du plus proche parent du défunt ainsi que la loi l'autorise selon l'article R. 361-5 du code des communes », en citant les termes de l'instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil, […] Par une seconde lettre du 5 janvier 2021, le maire de la commune a précisé à M me A, […] Et aux termes de l'article R. 2213-40 du même code, qui reprennent les dispositions de l'article R. 361-15 du code des communes abrogées le 9 avril 2000 : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […]

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