Article R361-39 du Code des communes
Article R361-38Article R361-40
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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1Communes - Rapports Avec Les Administres - Deces Sur La Voie Publique. Information Des Familles. Competence Du Maire Ou Des Gendarmes
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 19 juin 1995

Il convient de rappeler cependant que l'article R. 361-38 du code des communes dispose que : « lorsque le deces a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funeraire est autorisee par les autorites de police ou de gendarmerie. Un medecin est commis pour s'assurer auparavant de la realite et de la cause du deces ». […] L'article R. 361-39 du code des communes dispose par ailleurs que : « sans prejudice des dispositions qui precedent, le corps d'une personne decedee n'est admis dans une chambre funeraire situee hors du territoire de la commune du lieu de deces qu'avec l'autorisation de transport delivree par le maire de la commune du lieu de deces.

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2Coordination entre les différents services de secours
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 9 février 1995

. - L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que " tout (...) fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, […] Ce texte fixe notamment deux règles importantes : le maire et le préfet restent les autorités chargées du pouvoir de police dans le cadre de leurs attributions respectives définies par les articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes. […] Enfin, aux termes de l'article R. 361-38 du code des communes, […] l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. […] L'article R. 361-39 du code des communes ajoute que, […]

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3Communes - Rapports Avec Les Administres - Deces Sur La Voie Publique. Information Des Familles. Competence Du Maire Ou Des Gendarmes
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

Il convient de rappeler cependant que l'article R. 361-38 du code des communes dispose que : « Lorsque le deces a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funeraire est autorisee par les autorites de police ou de gendarmerie. […] Un medecin est commis pour s'assurer auparavant de la realite et de la cause du deces. » L'article R. 361-39 du code des communes dispose par ailleurs que : « Sans prejudice des dispositions qui precedent, le corps d'une personne decedee n'est admis dans une chambre funeraire, situee hors du territoire de la commune du lieu de deces, qu'avec l'autorisation de transport delivree par le maire de la commune du lieu de deces.

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