Entrée en vigueur le 17 juillet 1993
Est créé par : Décret n°93-905 du 13 juillet 1993 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
1. Cinq représentants des administrations :
- deux représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
2. Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
3. Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
5. Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
6. Trois réprésentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire : « Art. 7. – Il est inséré, dans le code des communes, un article L.362-2-4 ainsi rédigé : »Art. […] des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L.362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, […] inséré à l'article R.362-2-1 du code des communes et pris en application de l'article 7 de la loi du 8 janvier 1993, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, au ministre d'Etat, […]
La loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre IV du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a precise dans son article premier modifiant l'article L. 362.1 du code des communes que le service exterieur des pompes funebres est une mission de service public et que cette mission peut etre assuree par les communes ainsi que toute autre entreprise ou association beneficiaire de l'habilitation prevue a l'article L' 362.2.1 du code des communes. […] L'article l. 362.2.1 precite, tel que modifie par l'article 4 de la loi susvisee, indique que « les regies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs etablissements qui, […]
Lire la suite…