Article R363-2 du Code des communes
Article R363-1Article R363-3
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Mort - Politique Et Reglementation - Cryogenisation
M. Calvel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 février 1994

R. 361-13 et R. 361-43 du code des communes). Le cercueil est en bois ou en toute autre matiere biodegradable agreee par le ministre charge de la sante (art. R. 363-26). Les produits pour soins de conservation sont agrees par le ministre charge de la sante (art. R. 363-2) et doivent presenter une efficacite d'une dizaine de jours (circulaire du 5 juillet 1976).

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