Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée [*au préfet de police pour ce qui concerne la ville de Paris*] .
Les dispositions réglementant cette question sont contenues pour partie dans le code des communes et pour autre partie dans le code général des collectivités territoriales. Les articles R. 364-9 à 364-13 du code des communes établissant les modalités de perception et de versement des vacations funéraires ne sont pas applicables en Alsace et Moselle sur la base de l'article R. 391-1 du même code des communes toujours en vigueur. […] Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à R. 364-8 du code des communes, relatifs à la surveillance des opérations consécutives au décès, […]
Lire la suite…Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime des vacations de police à l'occasion de la surveillance des opérations funéraires, régi par les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales. En effet, […] en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins. […] Réponse. - Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à 364-13 du code des communes fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, […] En outre, en vertu de l'article R. 361-15 relatif aux exhumations, […]
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Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites pour les opérations d'exhumations, de réinhumations et de translation de corps. Le régime de ces vacations est précisé aux articles R. 364-1 et suivants du code des communes. […]
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